J.O. 184 du 10 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13912

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Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997


NOR : EQUH0301076A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut des inspecteurs des affaires maritimes ;

Vu le décret du 30 mai 2003 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1968 créant le centre d'instruction et de documentation administrative maritime (CIDAM) ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2001 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ;

Vu le référentiel des formations techniques adopté par le Conseil de perfectionnement des affaires maritimes du 25 avril 2001 ;

Vu la décision no 691 AT/1 du directeur des affaires maritimes et des gens de mer du 17 juillet 2001 créant l'unité de formation à la sécurité maritime (UFSM) ;

Sur proposition du directeur des affaires maritimes et des gens de mer,

Arrête :



Chapitre Ier


Formation des inspecteurs stagiaires des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret no 97-1028 du 5 novembre 1997


Article 1


Les inspecteurs stagiaires des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) ) et 7 du décret du 5 novembre 1997 susvisé reçoivent une formation de base d'une durée d'un an, conformément au premier alinéa de l'article 12 dudit décret.

Article 2


Cette formation est divisée en séquences relatives à :

- la formation maritime ;

- l'administration des affaires maritimes ;

- la technologie du navire ;

- des stages d'application et des embarquements.

Article 3


Aux différentes séquences de cette année de formation, correspondent :

- un enseignement appliqué suivant les programmes fixés dans les annexes I et II ;

- des applications pratiques figurant au plan annuel de formation.

Article 4


Les matières citées aux programmes figurant en annexes I et II font l'objet d'un contrôle continu qui peut prendre la forme d'interrogations, de fiches de tâches, d'études de cas concrets, de travaux pratiques, notés de 0 à 20. Un coefficient 6 est attribué à la note finale obtenue à l'ensemble du contrôle continu.

Article 5


L'examen de validation des acquis a lieu à la fin de la séquence consacrée à la technologie du navire, à la date fixée par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer qui désigne le jury d'examen.

Le jury est présidé par un sous-directeur, ou un chef de bureau en poste à la direction des affaires maritimes et des gens de mer, ou à défaut par un inspecteur principal des affaires maritimes en poste dans un centre de sécurité des navires, et composé de deux inspecteurs principaux des affaires maritimes.

Un inspecteur des affaires maritimes, différent de ces derniers, remplit les fonctions de secrétaire du jury.

Article 6


L'examen de validation des acquis comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.

Un coefficient 8 est attribué à cet examen.

Les épreuves écrites comportent :

- une composition portant sur le programme de formation générale figurant à l'annexe I (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

- l'étude d'un cas concret portant sur le programme de formation technique figurant à l'annexe II (durée : 4 heures ; coefficient 3).

L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury à partir d'un cas concret portant sur les programmes de formation figurant aux annexes I et II (préparation : vingt minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3).

Article 7


Les stages font l'objet de rapports notés de 0 à 20.

Un coefficient 3 est attribué à l'évaluation de ces stages.

Article 8


A l'issue de la scolarité, une note d'aptitude générale, exprimée entre 0 et 20, est attribuée à chaque inspecteur stagiaire par le directeur du CIDAM.

Cette note est attribuée en tenant compte du travail, de la tenue générale, des notes obtenues pendant cette année de formation et de tous autres éléments d'appréciation relatifs à l'aptitude de l'agent à exercer les fonctions dévolues aux IAM.

Un coefficient 3 est attribué à cette note d'aptitude générale.

Article 9


Pour chaque inspecteur stagiaire, est établi un bulletin nominatif mentionnant les notes suivantes :

- la note moyenne du contrôle continu (coefficient 6) ;

- la note moyenne de l'examen de validation des acquis (coefficient 8) ;

- la note moyenne des stages (coefficient 3) ;

- la note d'aptitude générale (coefficient 3).

Le total des coefficients attribués à ces notes est de 20.

Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de scolarité les inspecteurs stagiaires qui ont réuni, sur l'ensemble des notes prévues ci-dessus, un minimum de 200 points.

Le classement général des inspecteurs stagiaires recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret du 5 novembre 1997 susvisé est établi en fonction de la moyenne générale résultant des moyennes réparties selon les coefficients ci-dessus mentionnés.

Article 10


Les inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions de scolarité sont titularisés en qualité d'inspecteur dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 5 novembre 1997 susvisé.

Article 11


Pour raisons de santé, ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévu à l'article 9 ci-dessus, les inspecteurs stagiaires recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret du 5 novembre 1997 susvisé peuvent, sur proposition du directeur du CIDAM et après avis conforme de la commission administrative paritaire des inspecteurs des affaires maritimes, conformément à l'article 14 du décret précité, être admis à redoubler l'année de formation de base, prévue au premier alinéa de l'article 12 du décret précité.


Chapitre II


Formation d'adaptation au premier emploi des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret du 5 novembre 1997 susvisé


Article 12


Les inspecteurs stagiaires ayant satisfait aux conditions de scolarité prévues à l'article 9 ci-dessus et titularisés en qualité d'inspecteur suivent une formation d'adaptation au premier emploi d'une durée de six mois.

Cette formation est principalement consacrée à la réglementation de la sécurité des navires.

Article 13


A cette formation, correspondent :

- un enseignement spécialisé, dont les principales matières figurent à l'annexe III du présent arrêté ;

- des applications pratiques figurant au programme de cette formation.

Article 14


L'évaluation de cette formation d'adaptation au premier emploi comprend :

- une évaluation chiffrée englobant les évaluations propres à chaque matière et à chaque exercice demandé.

Cette évaluation globale, chiffrée sur une échelle de 0 à 20, constitue la moyenne de l'ensemble des évaluations rattachées à cette formation.

Le coefficient 7 est attribué à cette évaluation globale ;

- la présentation d'une étude de cas se rapportant aux matières de cette formation et aux stages effectués durant celle-ci.

Le sujet de cette étude est proposé par l'inspecteur stagiaire et validé par le directeur du CIDAM.

Cette étude est présentée devant un jury composé du directeur des études ou de son représentant, d'un chargé d'enseignement du CIDAM (UFSM) et éventuellement d'une personne qualifiée ayant accueilli l'inspecteur en stage.

Le coefficient 3 est attribué à la présentation de cette étude de cas.

Article 15


Pour chaque inspecteur, est établi un bulletin nominatif mentionnant les notes suivantes :

- la note moyenne de l'évaluation globale (coefficient 7) ;

- la note obtenue à l'étude de cas (coefficient 3).

Le total des coefficients attribués à ces notes est de 10.

Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de formation d'adaptation au premier emploi les inspecteurs qui ont réuni, sur l'ensemble des notes prévues ci-dessus, un minimum de 100 points.

Article 16


Pour raisons de santé, ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 100 points prévu à l'article 15 ci-dessus, les inspecteurs peuvent, sur proposition du directeur du CIDAM et à leur demande, se présenter à une épreuve d'évaluation des connaissances en septembre suivant la formation d'adaptation au premier emploi des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret du 5 novembre 1997 susvisé.

Cette épreuve d'évaluation des connaissances est organisée par les soins du GE-CIDAM (UFSM).


Chapitre III


Délivrance du diplôme aux inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret du 5 novembre 1997 susvisé


Article 17


A l'issue de la formation d'adaptation au premier emploi, le diplôme sanctionnant la formation prévue à l'arrêté du 5 avril 2001 susvisé est délivré aux inspecteurs des affaires maritimes ayant :

- suivi la totalité de la formation, y compris les stages prévus lors de cette formation ;

- obtenu la note moyenne de 10 sur 20, d'une part, à l'issue de la formation de base et, d'autre part, à l'issue de la formation d'adaptation au premier emploi.

Article 18


En cas d'échec à l'épreuve d'évaluation des connaissances prévue à l'article 16 ci-dessus, les inspecteurs peuvent demander à bénéficier de la formation continue qualifiante en vigueur, en vue d'obtenir la délivrance du diplôme mentionné à l'article 17 ci-dessus.


Chapitre IV


Formation des inspecteurs stagiaires des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre de l'article 6 (2°) du décret du 5 novembre 1997 susvisé


Article 19


Pour les inspecteurs stagiaires des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre de l'article 6 (2°) du décret du 5 novembre 1997 susvisé, la durée de la formation au CIDAM (UFSM) est d'une année.

Article 20


Cette formation comprend principalement des séquences portant sur :

- l'administration des affaires maritimes ;

- la réglementation de la sécurité des navires,

et des stages d'application ainsi que des embarquements.

Article 21


Les matières figurant aux programmes des annexes I et IV font l'objet d'un contrôle continu sous la forme d'interrogations, de fiches de tâches, d'études sur cas concrets ainsi que des travaux pratiques qui sont notés de 0 à 20.

Les modalités d'évaluation de ce contrôle continu sont identiques à celles mentionnées à l'article 4 ci-dessus.

Article 22


L'examen de validation des acquis a lieu à la fin de la formation.

Les modalités d'organisation de cet examen sont identiques à celles mentionnées à l'article 5 ci-dessus.

Article 23


L'examen de validation des acquis comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.

Les épreuves écrites sont :

- une composition portant sur le programme de formation générale figurant à l'annexe I (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

- l'étude d'un cas concret portant sur le programme de formation technique et de sécurité des navires figurant à l'annexe IV (durée : quatre heures ; coefficient 3).

L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury à partir d'un cas concret d'administration des affaires maritimes (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3).

Article 24


Les dispositions relatives à l'évaluation des stages, à l'attribution de la note d'aptitude générale et à l'obtention d'un minimum de points sont identiques à celles mentionnées aux articles 7, 8 et 9.

Article 25


Le classement général des inspecteurs stagiaires recrutés au titre de l'article 6 (2°) du décret du 5 novembre 1997 susvisé est établi en fonction de la moyenne générale résultant des moyennes réparties selon les coefficients ci-dessus mentionnés.

Article 26


Les inspecteurs stagiaires ayant satisfait aux conditions de scolarité sont titularisés en qualité d'inspecteur des affaires maritimes dans les conditions prévues au décret du 5 novembre 1997 susvisé.

Article 27


Pour raisons de santé ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévus à l'article 9 ci-dessus, les stagiaires recrutés au titre de l'article 6 (2°) du décret du 5 novembre 1997 susvisé peuvent, sur proposition du directeur du CIDAM et après avis conforme de la commission administrative paritaire des inspecteurs des affaires maritimes, conformément à l'article du décret précité, être admis à redoubler l'année de formation prévue au premier alinéa de l'article 12 du décret précité.


Chapitre V


Délivrance du diplôme aux inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre de l'article 6 (2°) du décret du 5 novembre 1997 susvisé


Article 28


A l'issue de la formation, le diplôme sanctionnant la formation prévue à l'arrêté du 5 avril 2001 susvisé est délivré aux inspecteurs des affaires maritimes ayant :

- suivi la totalité de la formation, y compris les stages prévus lors de cette formation ;

- et obtenu sur l'ensemble des notes un minimum de 200 points.


Chapitre VI

Dispositions diverses


Article 29


Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2003 pour les inspecteurs stagiaires recrutés au titre de l'année 2003.

Article 30


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji



A N N E X E I

INSPECTEURS DES AFFAIRES MARITIMES STAGIAIRES

(OPTION TECHNIQUE)

Matières soumises au contrôle continu

et à la validation des acquis

Formation générale

Connaissance de l'administration


Organisation de l'administration française.

Organisation de l'administration chargée de la mer.

Responsabilité des fonctionnaires.

Statuts de la fonction publique/statuts des personnels civils.

Organisation internationale et nationale du sauvetage.

Organisation de l'action de l'Etat en mer.


Connaissance des gens de mer, de l'administration

du navire et de la navigation


Administration du navire et de la navigation.

Administration des gens de mer.

Effectifs.

Normes OIT et réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité.

Droit du travail maritime.


Techniques administratives


Moyens d'expression de l'administration.


Autres


Anglais (cette matière ne fait l'objet que du contrôle continu).

Droit de la mer.

Protection du littoral et de l'espace marin.


A N N E X E I I


INSPECTEURS DES AFFAIRES MARITIMES (OPTION TECHNIQUE) RECRUTÉS AU TITRE DES ARTICLES 6 (1°) ET 7 DU DÉCRET N° 97-1028 DU 5 NOVEMBRE 1997


Matières soumises au contrôle continu

et à l'examen de validation des acquis

Formation maritime

et technologie du navire

Formation maritime


Navigation.

Manoeuvre.

Météo.


Technologie du navire


Efforts sur la poutre navire.

Stabilité.

Architecture navale.

Matériaux.

Différents types de charpente.

Les navires de construction bois traditionnelle.

Les autres navires.

Techniques des pêches.

Technologie.

Propulsion vapeur.

Diesel.

Auxiliaires.

Automatisme.

Courant électrique.

Distribution électrique.

Machines électriques.

Simulateur machines-électricité.


A N N E X E I I I


INSPECTEURS DES AFFAIRES MARITIMES (OPTION TECHNIQUE) RECRUTÉS AU TITRE DES ARTICLES 6 (1°) ET 7 DU DÉCRET N° 97-1028 DU 5 NOVEMBRE 1997


Formation d'adaptation au premier emploi

Réglementation de la sécurité des navires


Organisation internationale et nationale.

Stabilité - Franc-bord.

Coque - étanchéité - assèchement.

Installations machine et électriques.

Incendie.

Engins et dispositifs de sauvetage.

Sécurité de la navigation.

Transports de cargaisons.

Navires à passagers.

Navires spéciaux.

Navires de charge de moins de 500 et navires de l'Etat.

Navires de pêche.

Navires de plaisance.

Convention SOLAS.

Convention MARPOL 73/78.

Recueils IBC-IGC.

Code IMDG.

Code HSC.

MOU de Paris.

Code ISM.


Risques professionnels maritimes

A N N E X E I V


INSPECTEURS DES AFFAIRES MARITIMES (OPTION TECHNIQUE) RECRUTÉS AU TITRE DES ARTICLES 6 (2°) ET 7 DU DÉCRET N° 97-1028 DU 5 NOVEMBRE 1997


Formation technique

Etude du navire


Matériaux.

Les navires en bois et en PRVT.

Techniques des pêches.


Exploitation et mise en valeur du milieu marin


Droit de la mer.

Pêches et cultures marines.


Réglementation de la sécurité des navires


Organisation internationale et nationale.

Stabilité - Franc-bord.

Coque - étanchéité - assèchement.

Installations machine et électriques.

Incendie.

Engins et dispositifs de sauvetage.

Sécurité de la navigation.

Transports de cargaisons.

Navires à passagers.

Navires spéciaux.

Navires de charge de moins de 500 et navires de l'Etat.

Navires de pêche.

Navires de plaisance.

Convention MARPOL 73/78.

Recueils IBC-IGL.

Code IMDG.

Code HSC.

MOU de Paris.

Code ISM.